Article R642-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version26/06/2019
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-999 1956-10-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * que l'inoccupation des locaux au sens de l'article R. 642-3 du code de la construction et de l'habitation ne résulte pas de sa volonté ; […]

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