Article R642-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version26/06/2019
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-999 1956-10-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné.

La demande comporte également toutes les informations relatives à l'usage prévu pour chacun des locaux dont la réquisition est envisagée, la liste des éventuels attributaires et les caractéristiques des bénéficiaires envisagés pour la réquisition.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * que l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure au regard des dispositions de l'article R. 642-7 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-de-Marne ait régulièrement saisi le maire de Saint-Maurice d'une demande d'avis et qu'il n'est pas établi que le maire ait dans son avis, dont la date n'est d'ailleurs pas indiquée dans l'arrêté litigieux, tenu compte de l'ensemble des indications données par le préfet ;

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