Article R642-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/05/1999
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Version26/06/2019
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-999 1956-10-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.

La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article R. 642-8 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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