Article Annexe II à l'article R321-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'ANAH, représentée par ,
D'une part,
Et
ou
et , représentée par ,
dénommé(e) ci-après le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Objet et champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour les logements ci-après désignés.
A. - Adresse du (ou des) logement(s) et nombre de logements :
B. - Surface habitable du (ou des) logement(s) (art. R. 111-2) :
C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du code précité (la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés) :
D. - Surface habitable dite fiscale totale du (ou des) logement(s) :
II. - Prise d'effet, transmission d'information, date
d'expiration, prolongation et résiliation de la convention
Date de prise d'effet de la présente convention :
Durée de la convention :
Date d'expiration de la convention :
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention par période de trois années doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale.
Les engagements du bailleur prévus au chapitre VII de la présente convention doivent être intégrés dans l'avenant.
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, la Commission d'amélioration de l'habitat lorsque le logement a fait l'objet d'une subvention de l'ANAH ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le président du conseil général lorsqu'une convention de délégation de compétences mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée peut prononcer le reversement total ou partiel de toute somme versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-25 du code de la construction et de l'habitation.
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter duquel la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
Lorsque le propriétaire a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
III. - Conditions d'occupation du logement, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution
Conditions d'occupation
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
Il ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- les associés de la société signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants ;
- les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants.
Conditions de ressources des locataires
Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date d'entrée dans les lieux, sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu imposable de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.
Conditions spécifiques d'attribution
pour un logement très social
Lorsque la subvention est accordée à un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer la délégation locale de l'ANAH ou le délégataire lors de la mise en location ou à chaque remise en location afin que le logement soit loué à des locataires choisis sur une liste de candidats. Dans un délai d'un mois, le préfet ou le délégataire ou l'organisme désigné à cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce ou ces candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.
IV. - Contrat de location et information du locataire
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sous réserve des dispositions du V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et qui portent sur des conditions relatives à :
- la sécurité physique et la santé des locataires ;
- les éléments d'équipement et de confort ;
- les normes de surface et de volume.
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
V. - Montants des loyers maximaux
et modalités de révision
Le loyer pratiqué par le bailleur ne doit pas excéder le loyer maximal qui est fixé au mètre carré de surface fiscale à ..... euros.
Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date d'effet de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
VI. - Aide accordée par l'ANAH (le cas échéant)
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent être conformes à l'article R. 321-15.
VII. - Suivi et contrôles
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclarée par le bailleur dans un délai de deux mois suivant l'événement.
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment à la demande du délégué local ou du délégataire, lorsqu'une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
VIII. - Sanctions en cas d'inexécution
des engagements par le bailleur et litiges
Sanctions
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées à l'article L. 321-2.
En outre, en application de l'article L. 321-4, elle peut prononcer pour chaque logement considéré des pénalités au plus égales à un montant de :
- vingt-quatre mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ;
- neuf mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
Le délégué local doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Litiges
En cas de contestation sur la mise en oeuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
Fait en 2 originaux à , le Le bailleur
L'ANAH (le délégataire)
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 10 février 2010

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