Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable
Article R441-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 10
Commentaires • 7
Décisions • 380
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. […]
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[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X a présenté, le 26 janvier 2012, un recours amiable devant la commission de médiation des Yvelines afin que soit reconnu, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que cette demande a été implicitement rejetée à l'expiration du délai de six mois fixé à l'article R. 441-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 31 août 2012, la commission a explicitement confirmé ce rejet ; que la requérante doit dès lors être regardée comme contestant cette dernière décision laquelle, contrairement à ce qu'elle indique, n'a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 février 2024, n° 2401717
[…] 3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ».
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L'arrêté du 19 décembre 2007, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R. 441-15 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de m […] édiation « ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). » Si ces décisions implicites sont, par nature, […]
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