Article R441-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2007
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Version29/10/2010
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Version14/02/2014

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-116 du 11 février 2014 - art. 4

Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014
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Commentaires7


coussyavocats.com · 22 mai 2014

L'arrêté du 19 décembre 2007, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R. 441-15 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de m […] édiation « ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). » Si ces décisions implicites sont, par nature, […]

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Maître Anaïs Visscher · LegaVox · 19 avril 2013
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Décisions379


1Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 29 mars 2023, n° 2203547
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2014, n° 1204929
Rejet

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X a présenté, le 26 janvier 2012, un recours amiable devant la commission de médiation des Yvelines afin que soit reconnu, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que cette demande a été implicitement rejetée à l'expiration du délai de six mois fixé à l'article R. 441-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 31 août 2012, la commission a explicitement confirmé ce rejet ; que la requérante doit dès lors être regardée comme contestant cette dernière décision laquelle, contrairement à ce qu'elle indique, n'a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8 février 2024, n° 2401717
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ».

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