Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable
Article R441-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-116 du 11 février 2014 - art. 4
Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.
Commentaires • 7
Décisions • 379
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. […]
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[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X a présenté, le 26 janvier 2012, un recours amiable devant la commission de médiation des Yvelines afin que soit reconnu, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que cette demande a été implicitement rejetée à l'expiration du délai de six mois fixé à l'article R. 441-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 31 août 2012, la commission a explicitement confirmé ce rejet ; que la requérante doit dès lors être regardée comme contestant cette dernière décision laquelle, contrairement à ce qu'elle indique, n'a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 février 2024, n° 2401717
[…] 3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ».
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L'arrêté du 19 décembre 2007, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R. 441-15 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de m […] édiation « ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). » Si ces décisions implicites sont, par nature, […]
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