Article R441-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2007
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Version29/10/2010
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Version14/02/2014

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-116 du 11 février 2014 - art. 4

Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014
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Commentaires7


coussyavocats.com · 22 mai 2014

L'arrêté du 19 décembre 2007, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R. 441-15 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de m […] édiation « ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). » Si ces décisions implicites sont, par nature, […]

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Maître Anaïs Visscher · LegaVox · 19 avril 2013
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Décisions378


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 4 juillet 2022, n° 2127443
Rejet

[…] Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. […] Si le requérant produit une attestation établissant qu'il était, le 15 décembre 2021, hébergé par un tiers, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2022, n° 2213626
Rejet

[…] — l'utilité de la mesure résulte de ce que la délivrance par le secrétariat de la commission de médiation de l'accusé de réception fait courir le délai de six mois imposé à la commission aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation pour statuer sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2023, n° 2313768
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ».

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