Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.
L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :
-de ses statuts ;
-de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;
-des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;
-de sa situation financière.
A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :
a) Ses statuts ;
b) La composition de son conseil d'administration ;
c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;
e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;
f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. […] dont l'objet diffère de celui des agréments concernés par cette réforme, elles bénéficient d'un agrément spécifique fixé à l'article L. 366-1 du CCH (cf. également les articles R. 366-5 à R. 366-8 du CCH). […] vertu des dispositions du 4o de l'article R. 331-14 seuls les organismes agréés pourront bénéficier des subventions et de prêts PLAI. […] II de l'article R. 441-13-1 du CCH introduit par l'article 3 du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010). […]
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