Article *R443-12-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-12-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 5

Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.

L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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