Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre Ier : Droit au logement
Article R300-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012 - art. 2
Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :
1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés.
Commentaires • 22
Un étranger peut bénéficier du droit au logement opposable (DALO) dans les conditions fixées par les articles R. 300-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Pour les non européens (UE ; accord sur l'Espace économique européen ; Suisse sous condition… avec quelques subtilités), les étrangers peuvent avoir le bénéfice du DALO sous certaines conditions, posées par cet article R. 300-2 du CCH : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir » ; qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme s'élevant à 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient : — que la commission a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation car elle justifiait bien d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 2015, n° 1406141
[…] Vu : — le code de la construction et de l'habitation ; — l'arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me X, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
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#8217;article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation Arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation 44 – Revalorisation du Smic au 1er mai 2022 et incidences en matière de législation retraite Source – Caisse Nationale d'Assurance vieillesse – CNAV. […] L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Source – JO. […] #8217;article R. 6312-19 du code de la santé publique
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