Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions générales
Article D271-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-579 du 11 mai 2016 - art. 2
Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "
Commentaires • 9
Le décret n°2016-579 du 11 mai 2016 modifie les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation afin de prendre en compte la modification récente de l'article L. 271-1 du même code relative à la durée du délai de rétractation ou de réflexion dont bénéficie l'acquéreur immobilier non professionnel. […]
Lire la suite…Environ neuf mois après avoir porté à dix jours le délai de rétractation ou de réflexion dont bénéficie l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier, un décret du 11 mai 2016 vient adapter les dispositions des articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation à cette modification.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à Ja vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation selon les modalités prévues par les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation. […] FAIT À : Belfort LE : 07/01/16.
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[…] mm Se D, […] * INSTAURE UN DELAI DE RETRACTATION (article 271-1 du code de la construction et de l'habitation) de 7 Jours à compter du lendemain de la première . présentation de la lettre recommandée avec AR, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
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- Garantie
3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile - première section, 24 janvier 2012, n° 10/02780
[…] Attendu que la société Ko and Ko ne saurait se prévaloir de la faculté de remettre l'acte directement au bénéficiaire du droit de rétractation, prévue par le troisième alinéa de l'article L271-1 dans la rédaction de la loi du 13 juillet 2006, puisque M. X a donné procuration à un tiers pour signer l'acte, de sorte que celui-ci n'a pu lui être remis directement, qu'au surplus, cette faculté est réglementée par les dispositions des articles D 271-6 et D 271-7 du code de la construction et de l'habitation dont le formalisme n'a pas été respecté ;
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[…] ” remis par (nom du professionnel)… à (lieu)… le (date)… ” et : ” Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ”. (art. D271-6 du CCH)
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