Article D271-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2008
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Version14/05/2016

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-579 du 11 mai 2016 - art. 1

L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ".

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Entrée en vigueur le 14 mai 2016
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Commentaires17


www.lba-avocat.com · 14 octobre 2019

[…] En vertu de l'article D. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur, à qui l'acte a été remis, doit écrire, de sa main, le nom du professionnel qui l'a remis, le lieu et la date, et doit également rédiger la formule suivante : « Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit […]

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Me Ludivine Jouhanny · consultation.avocat.fr · 2 août 2019

[…] ” remis par (nom du professionnel)… à (lieu)… le (date)… ” et : ” Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ”. (art. D271-6 du CCH)

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www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

[…] Dans ce cas, vous devez inscrire de votre main les mentions suivantes : « remis par… (nom du professionnel), à… (lieu), le… (date) et déclarer avoir connaissance qu'un délai de rétractation de 7 jours lui est accordé par l'article L.271-1 […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019965826&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article D.271-6 du Code de la construction et de l'habitation).

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Décisions106


1Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2014, n° 10/05594
Confirmation

[…] Par écrit daté du 18 juillet 2008, les acquéreurs ont informé l'Adresse-agence d'Avrillé qu'ils exerçaient leur droit de rétractation, prévu par l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Et l'article D 271-6 du même code prévoit expressément les mentions devant être renseignées et approuvées par l'acquéreur, pour attester de sa connaissance du délai de rétractation de sept jours accordé à compter du lendemain de la date de remise inscrite de sa main sur l'acte concerné.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 14 décembre 2015, n° 12/02938

[…] D Z […] Aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation,l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation peut se rétracter dans le délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. […] L'article D271-6 du même code vient ainsi préciser que le professionnel doit se faire remettre une décharge par l'acquéreur précisant que celui-ci a été informé de l'existence de la faculté de rétractation et de son délai qui court à compter de la remise de l'acte dont il atteste dans le même document.

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3Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2014, n° 12/07759
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 06 MARS 2014 […] — constaté que L G et N A se sont valablement rétractés en l'absence de notification à chacun d'eux du compromis de vente signé le 21 juin 2008, selon les modalités prévues par l'article L 271-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation ; […] Le décret du 19 décembre 2008 codifié à l'article D 271-6 du même code prévoit que « L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L 271-1 reproduit les dispositions de l'article L 271-2.

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