Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
S'il se retire de la société avant d'avoir acquis le logement qu'il occupe, il peut, en conservant les mêmes conditions de bail quel que soit le montant de ses ressources à la date du retrait, rester locataire de la société ou, en cas de dissolution de celle-ci, de l'organisme d'habitation à loyer modéré.
Article Annexe à l'article R443-9-4 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] La présente société est créée dans le cadre de ces dispositions et régie à ce titre par les articles L. 443-6-2 à L. 443-6-12 et R. 443-9-1 à R. 443-9-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et des articles 1844-1 et suivants du code civil. […] Les modifications des statuts ne peuvent déroger aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-11 et R. 443-9-1 à R. 443-9-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. […]
Lire la suite…[…] les « sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété » (SCI APP) dont le mécanisme est régi par le Code de la construction et de l'habitation ( article L 443 -6-2 et suivants et R 443-9-1 et suivants). […] les plafonds fixés en application des dispositions de l'article L. 441- 1 et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.' Leur statut type figure en annexe de l'article R. 443-9 -4 du CCH. […] R*443-9-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation […]