Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 110
Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ;
― le ou les titulaires du bail ;
― les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ;
― le concubin notoire du titulaire du bail ;
― le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ;
― les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ;
― les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement.
Commentaires • 16
Le SLS est déterminé en fonction notamment du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer (article L.441-3 du Code de la construction et de l'habitation, ci-après CCH). L'article L.442-12 du CCH (dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits) précise les personnes à prendre en considération dans le foyer, et notamment les enfants à charge dans le cadre de l'impôt sur le revenu.
Lire la suite…Décisions • 159
[…] Vu les articles L441-1 et L442-12 du code de la construction et de l'habitation […] L'article L. 442-12 tel que modifié par la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, comporte certes une nouvelle catégorie de personnes considérées comme vivant au foyer, « les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement. » ; toutefois cette disposition ne saurait avoir de portée rétroactive de sorte que l'intéressé ne saurait s'en prévaloir.
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[…] 5. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que les enfants de M me A n'ont pas subi de préjudice dès lors qu'ils étaient logés chez leur père. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition sur les revenus de 2021 que M me A avait à sa charge un enfant majeur et un enfant mineur. En outre, à supposer même que plusieurs enfants de la requérante auraient été hébergés chez un membre de leur famille, cette seule circonstance n'implique pas que leur mère en aurait perdu la charge exclusive. Ainsi, ces enfants doivent être pris en compte dans l'appréciation des personnes constituant le foyer de la requérante au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 20 mars 2023, n° 2204752
[…] 4. L'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social fixe la liste des pièces justificatives obligatoires pour l'instruction de la demande de logement locatif social qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction notamment le revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation). Il s'agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l'accès au logement social.
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