Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1
Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret.
Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
du CCH, à l'article R. 319-33 du CCH et à l'article R. 319-41 du CCH. […] R. 319-5 et CCH, art. […] R. 319-21) : - 20 000 € pour les bouquets de travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; […]
Lire la suite…du CCH, à l'article R. 319-33 du CCH et à l'article R. 319-41 du CCH. […] R. 319-5 et CCH, art. […] R. 319-21 ) : - 20 000 € pour les bouquets de travaux comportant deux des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; - 30 000 € pour les bouquets de travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; - 10 000 € pour les travaux comportant une, […]
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