Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1
Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
2. Éco-prêt à taux zéro: parution du volet réglementaireAccès limité
Dalloz · 2 avril 2009
3. BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la…
BOFIP
du CCH, à l'article R. 319-33 du CCH et à l'article R. 319-41 du CCH. […] R. 319-5 et CCH, art. […] R. 319-21) : - 20 000 € pour les bouquets de travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; […]
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Pour être accordé, l'éco-prêt doit satisfaire les conditions définies notamment aux articles R. 319-1 à 319-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI). […] Le paragraphe 3.-1° de l'article 244 quater U du CGI précise ainsi que l'avance remboursable sans intérêt peut être consentie « Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location », sans faire de distinction entre Français.
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