Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-346 du 30 mars 2009 - art. 1
L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts le descriptif des travaux réalisés, l'ensemble des factures détaillées associées et le montant définitif des travaux réalisés, et justifie du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16.
Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.
Ainsi, le décret modifie et complète les articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) en imposant à l'emprunteur réalisant une demande d'avance, de présenter avant la réalisation des travaux un descriptif des travaux prévus « signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits (…) dont elle atteste l'éligibilité« . […]
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Ainsi, le décret modifie et complète les articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) en imposant à l'emprunteur réalisant une demande d'avance, de présenter avant la réalisation des travaux un descriptif des travaux prévus « signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits (…) dont elle atteste l'éligibilité« . […]
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