Article R319-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-346 du 30 mars 2009 - art. 1

Préalablement à la réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :

-la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;

-un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;

-le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;

-le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ;

-le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 mars 2018, n° 16/02539
Infirmation partielle

[…] Les travaux ayant été réalisés le 19 janvier 2013, l'installation présentait rapidement des pannes et les interventions de l'installateur restaient vaines de telle sorte qu'après une mise en demeure restée sans réponse, M. et M me X ont saisi le Juge des référés qui a désigné M. Z, en qualité d'expert, par ordonnance en date du 27 février 2014. […] Elle se fonde sur les dispositions des articles R.319-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation dont il ressort notamment que le versement de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux.

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 384530
Rejet

[…] 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret en litige aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Il résulte toutefois du texte même de l'article 4 de ce décret en Conseil d'Etat que les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiés par décret.

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 8 février 2017, 396878, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret du 16 juillet 2014, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige, aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. […]

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