Article R319-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009
>
Version01/01/2014
>
Version01/09/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2016
>
Version06/08/2016
>
Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1072 du 3 août 2016 - art. 1

L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :

-la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;

-un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;

-le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;

-le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;

-l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ;

-l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;

-dans le cas où l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de clôture de l'avance initiale versée au titre du même I, comprenant l'adresse du logement, la date d'émission de l'offre d'avance initiale et son montant ;

-dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement.

L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Sortie de vigueur le 21 août 2019
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 mars 2018, n° 16/02539
Infirmation partielle

[…] Les travaux ayant été réalisés le 19 janvier 2013, l'installation présentait rapidement des pannes et les interventions de l'installateur restaient vaines de telle sorte qu'après une mise en demeure restée sans réponse, M. et M me X ont saisi le Juge des référés qui a désigné M. Z, en qualité d'expert, par ordonnance en date du 27 février 2014. […] Elle se fonde sur les dispositions des articles R.319-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation dont il ressort notamment que le versement de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Pompe à chaleur·
  • Bon de commande·
  • Résolution du contrat·
  • Installation·
  • Prêt·
  • Devis·
  • Restitution·
  • Fond·
  • Crédit

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 384530
Rejet

[…] 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret en litige aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Il résulte toutefois du texte même de l'article 4 de ce décret en Conseil d'Etat que les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiés par décret.

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Logement·
  • Crédit d'impôt·
  • Décret·
  • Performance énergétique

3Conseil d'État, 10ème chambre, 8 février 2017, 396878, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret du 16 juillet 2014, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige, aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Performance énergétique·
  • Crédit d'impôt·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Entreprise·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Associations·
  • Critère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).