Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
I. - En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.
Cette réglementation est définie aux articles R.162-1 et R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, en application de l'article R. 162-1, par l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, […] de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française, des Iles Wallis et Futuna. […] Je précise sur la liste ci-après le respect de chacune des différentes exigences de la façon suivante : - R - respect de l'exigence : R - N - non-respect de l'exigence : O - S sans objet : SO. […]
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