Article L101-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L300-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
2° Des données sur l'évolution des loyers ;
3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;
4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 8 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 18 août 2009

Il est établi conformément à l'obligation législative de l'article L. 101-1 du code de la construction et l'habitation, et antérieurement de l'article 16 de la loi susnommée. Ces résultats sont issus des prestations réalisées par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne (OLAP) et commanditées par le Gouvernement.

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2012, n° 12/10446
Infirmation partielle

[…] Considérant que ces pénalités ont été appliquées à M me X pour les mois de janvier à juillet 2009 en application de l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation ; que ce texte prévoit qu' 'afin de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L 101-1, les organismes d'habitation à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. […]

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  • Clause resolutoire·
  • Loyer modéré·
  • Pénalité·
  • Public·
  • Locataire·
  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Demande·
  • Habitation·
  • Dommage

2Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 15/16395
Infirmation

[…] Que par ailleurs l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : 'Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. […]

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  • Ville·
  • Clause resolutoire·
  • Habitation·
  • Loyer modéré·
  • Locataire·
  • Commandement de payer·
  • Enquête·
  • Délai·
  • Construction·
  • Dette

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 2016, 15/00706
Infirmation partielle

[…] L'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation dispose en son 1er alinéa que, « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5o de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7, 62 euros, majorée de 7, 62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre ».

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Coûts·
  • Commandement de payer·
  • La réunion·
  • Titre·
  • Sociétés immobilières·
  • Pénalité·
  • Habitation
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