Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
Article L101-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
2° Des données sur l'évolution des loyers ;
3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ;
4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ;
6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux.
Commentaires • 5
Il est établi conformément à l'obligation législative de l'article L. 101-1 du code de la construction et l'habitation, et antérieurement de l'article 16 de la loi susnommée. Ces résultats sont issus des prestations réalisées par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne (OLAP) et commanditées par le Gouvernement.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant que ces pénalités ont été appliquées à M me X pour les mois de janvier à juillet 2009 en application de l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation ; que ce texte prévoit qu' 'afin de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L 101-1, les organismes d'habitation à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. […]
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[…] Que par ailleurs l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : 'Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 2016, 15/00706
[…] L'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation dispose en son 1er alinéa que, « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5o de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7, 62 euros, majorée de 7, 62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre ».
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