Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction / Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
Article R313-20-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1
Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union d'économie sociale du logement ou par un de ses associés collecteurs au comité responsable du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R. 313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.
2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés.
3° La durée des prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans.
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1 % par an.
II.-1° Les aides mentionnées au II de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.
2° La durée des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans.
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.
III.-Les plafonds mentionnés au 2° du I et au 1° du II peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.
Commentaires • 2
[…] 20 Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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-20-10-20). […] L. 313-3 et CCH, art. R. 313-6 à CCH, art. R. 313-20-3) sont ajoutés à ceux des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. […] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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