Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction / Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
Article R313-20-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-352 du 12 mars 2012 - art. 3
I. (Supprimé)
II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.
2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans.
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;
2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;
3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1.
V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
Commentaires • 3
Le dispositif d'application du taux réduit s'inscrit dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier, prévue à l'article R. 313-19-1 du CCH et à l'article R. 313-20-1 du CCH. […] […] Remarque : L'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 mars 2015, n° 13/17848
[…] Le 27 août 2010, le Crédit foncier de France adressait à X Y une offre de crédit se décomposant en deux prêts à passer sous forme notariée, à savoir une avance remboursable sans intérêt d'un montant de 38 500 euros, et un prêt à l'accession sociale d'un montant de 88 463 euros, destinés à financer, sous le régime des articles R. 313-19-1, paragraphe premier, et R. 313-20-1, paragraphe premier, du code de la construction et de l'habitation, un terrain et une construction constituant la résidence principale de l'emprunteuse, et dont le coût était de 194 056 euros. X Y acceptait l'offre le 28 septembre 2010.
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[…] 20 Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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