Article R313-20-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

I. (Supprimé)

II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.

2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans.

3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.

III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes :

1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;

2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;

3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.

IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article D. 391-1.

V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

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BOFiP · 18 décembre 2014

[…] 20 Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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BOFiP · 15 juillet 2014

Le dispositif d'application du taux réduit s'inscrit dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier, prévue à l'article R. 313-19-1 du CCH et à l'article R. 313-20-1 du CCH. […] […] Remarque : L'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 mars 2015, n° 13/17848

[…] Le 27 août 2010, le Crédit foncier de France adressait à X Y une offre de crédit se décomposant en deux prêts à passer sous forme notariée, à savoir une avance remboursable sans intérêt d'un montant de 38 500 euros, et un prêt à l'accession sociale d'un montant de 88 463 euros, destinés à financer, sous le régime des articles R. 313-19-1, paragraphe premier, et R. 313-20-1, paragraphe premier, du code de la construction et de l'habitation, un terrain et une construction constituant la résidence principale de l'emprunteuse, et dont le coût était de 194 056 euros. X Y acceptait l'offre le 28 septembre 2010.

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