Article R313-19-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/06/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Les compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3 sont versées aux entreprises d'assurance par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires2


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 10 août 2010

Ainsi, l'article 51 de la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre l'exclusion a institué une taxe sur les logements vacants, applicable dans les grandes agglomérations depuis le 1er janvier 1999. Par ailleurs, un dispositif de garantie des risques locatifs (GRL) a été créé en 2006 en partenariat étroit avec les partenaires sociaux gestionnaires du 1 % logement devenu depuis Action logement. […] Codifié aux articles L. 313-3 g et R. 313-19-7 du code de la construction et de l'habitation, le nouveau dispositif permet dorénavant de couvrir les propriétaires contre les risques d'impayés de loyer des locataires présentant un taux d'effort inférieur ou égal à 50 %. Cette large couverture est de nature à répondre à l'objectif de remise sur le marché de logements vacants.

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Codifié aux articles L. 313-3 g et R. 313-19-7 du code de la construction et de l'habitation, le nouveau dispositif permet dorénavant de couvrir les propriétaires contre les risques d'impayés de loyer des locataires présentant un taux d'effort inférieur ou égal à 50 %. De ce fait, la nouvelle GRL apporte des garanties fortes aux propriétaires car ils sont assurés, quels que soient les cas de figures rencontrés - locataires de bonne foi ou de mauvaise foi - de toucher leurs loyers jusqu'à hauteur de 70 000 euros.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2014, n° 1117824
Rejet

[…] 7. Considérant, enfin, que les articles R. 313-19-4 et R. 313-19-5 du code de la construction et de l'habitation prévoient que : « Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget. » ; que, dès lors que les arrêtés attaqués ont été pris sur le fondement de ces dispositions pour fixer la programmation des échéanciers de versements de subventions de l'UESL, et non sur les dispositions du décret n° 2009-747, la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité des arrêtés attaqués, que le décret n° 2009-747 aurait illégalement fixé le montant des enveloppes de subventions pour chacune des trois années au lieu de les fixer globalement sur une seule période de trois années ;

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