Article R313-18-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-18-1
Article R313-18-3

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires2

1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, […] Pour plus de précisions sur les opérations dans lesquelles peut être investie la participation des employeurs à l'effort de construction, il convient de se reporter aux dispositions de l'article R. 313-15 du CCH à l'article R. 313-18-2 du CCH. […]

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2TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

[…] générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation ; […] il convient de se reporter aux articles R 313 -15 à R 313-18 […]

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