Entrée en vigueur le 14 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1
Dans son rapport public 2011, la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) considère que les avantages octroyés aux directeurs généraux d'OPH revêtent un caractère strictement limitatif conformément à l'article R. 421-20-I du CCH qui prévoit que « La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1 ». […] Or, d'après l'article 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, […] ce qui serait assimilable à un avantage indu conformément à l'article R. 421-20.1. […]
Lire la suite…[…] si les agents n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ; qu'en application de l'article R. 421-20-2 du code de la construction et de l'habitation, il bénéficie de la législation relative aux accidents du travail et des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux ; qu'en cas de congé maladie, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, […] 2. […] dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que seule la part fixe de la rémunération devrait être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité due, la somme de 20 119,37 euros ;
En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, […] ils ont droit à l'allocation décès du régime général de sécurité sociale, prévue par les articles L. 361-1 à L. 365-5 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à l'article R. 361-1 du même code pour déterminer le montant de cette allocation : « Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 ». […] Cependant, l'article R. 421-20-2 du CCH ne concerne que les prestations de base. […]
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