Article R421-20-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/10/2009
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 5

Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :

1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ;

2° La participation de l'office au financement de la protection sociale complémentaire ;

3° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;

4° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs.

Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, […] En vertu d'une décision du bureau du conseil d'administration du 14 octobre 2015, dont la régularité est critiquée au regard des dispositions de l'article R. 421-16, […] les dispositions de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation qui en sont issues rendent la rémunération annuelle versée au directeur général exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1, […]

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blog.landot-avocats.net · 4 juillet 2019

de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-12-1, L. 423-1-2, R.* 421-16, R. 421-20 et R. 421-20-1-1 ; […] Le 10° de l'article R.* 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

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M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Dans son rapport public 2011, la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) considère que les avantages octroyés aux directeurs généraux d'OPH revêtent un caractère strictement limitatif conformément à l'article R. 421-20-I du CCH qui prévoit que « La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1 ». […] Or, d'après l'article 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2012, n° 1004381
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 421-20 du code de la construction et de l'habitation : « I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1./ II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. (…)

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2013, n° 1201344
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-12-03-01 […] — que n'était pas illicite son contrat d'engagement en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat Allier Habitat signé le 18 décembre 2008, et notamment son article 2.5 stipulant qu'à « partir de 60 ans, le directeur général peut démissionner en demandant le bénéfice de l'indemnité de fin de carrière pour partir en retraite » ; qu'en effet, rien ne s'oppose à ce que puisse être prévu au contrat un avantage autre que ceux prévus à l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 1er février 2013, 10MA03269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le décret n° 2006-1132 du 8 septembre 2006, relatif au contrat et aux modalités de cessation de fonctions des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction, entré en vigueur en revanche à la date du licenciement de M me Baron, prévoit par son article 1 er l'insertion dans le code de la construction et de l'habitation de trois articles R. 421-20-1 à R. 421-20-3 ; qu'aux termes de l'article R. 421-20-1, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement en litige : « Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, […]

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