Article R331-93 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/10/2009

Entrée en vigueur le 28 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-85 situées dans le périmètre de la convention de délégation. Le dossier de demande de subvention comprend les pièces mentionnées à l'article R. 331-92 ainsi que les décisions d'agrément de la résidence et de l'exploitant prévues aux articles R. 631-9 et R. 631-12 prises par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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