Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale / Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
Article R331-90 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/2009
Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1
Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article R. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
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