Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale / Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
Article R331-87 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/2009
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1
Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ainsi qu'avec l'exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
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