Article R331-87 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/10/2009
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1

Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ainsi qu'avec l'exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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