Article R331-85 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-85, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1

Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :

1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de résidences hôtelières à vocation sociale telles que définies à l'article L. 631-11 ;

2. La construction de ces résidences ;

3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser ces résidences ;

4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser ces résidences.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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