Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre unique
Article R411-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009 - art. 1
Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le domaine du logement peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres informations mentionnées à l'article R. 411-3.
Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à une telle divulgation.
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Décisions • 3
[…] La commission comprend du point 2) de la demande qu'il tend à la communication du document comportant l'information relative au contingent de réservation auquel appartient chacun de ses logements, que le bailleur social doit transmettre à l'État en application du l de l'article R. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'alimentation du répertoire des logements locatifs prévu au premier alinéa de l'article L. 411-10 du même code. […] Sur ce fondement, l'article R. 411-4 énumère les informations dont toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, […]
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[…] — l'article UA 2 est respecté, dès lors que les normes d'isolement acoustiques fixées par le code de la construction et de l'habitation ne font pas partie des règles auxquelles sont soumises les demandes de permis de construire ; en tout état de cause, en raison de la localisation géographique du projet à proximité des voies ferrées, de la voie départementale RD 311 et de la voie communale 3 et conformément à l'article R. 411-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2015, n° 1503845
[…] - l'article UA 2 est respecté, dès lors que les normes d'isolement acoustiques fixées par le code de la construction et de l'habitation ne font pas partie des règles auxquelles sont soumises les demandes de permis de construire; en tout état de cause, en raison de la localisation géographique du projet à proximité des voies ferrées, de la voie départementale RD 311 et de la voie communale 3 et conformément à l'article R. 411-4 du code de la construction et de
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