Article R411-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009 - art. 1

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :

a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;

b) Informations relatives à l'identité du bailleur ;

c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;

d) Localisation et caractéristiques principales du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;

e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;

g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;

h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, survenue éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente ;

i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;

j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5.

La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2009
Sortie de vigueur le 5 octobre 2012
13 textes citent l'article

Commentaires4


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le décret n° 2012-1118 du 2 octobre 2012 modifiant les articles R. 411-3 à R. 411-5 du code de la construction et de l'habitation relatifs au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2012, n° 1206352
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] (…), qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code de justice administrative : « Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, […]

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2CADA, Avis du 4 juillet 2013, Antony Habitat, n° 20136103

Communication des documents suivants : 1) les conventions de réservation visées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues par Antony Habitat avec la ville d'Antony, l'État, et plus généralement les bénéficiaires visés à l'article R. 441-5 du même code ; 2) l'information visée à l'article R. 411-3 ; 3) le règlement intérieur.

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3Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2012, n° 1108968
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R 411-3 du même code: « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, […]

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