Article R445-2-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.

Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5.

L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.

Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 6 mai 2014

Les articles R. 445 2 8, R. 445-21 et R. 445-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient que le respect de ces engagements doit être évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation bisannuelle est réalisée sous la responsabilité du préfet de région signataire de la convention.

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