Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention globale de patrimoine
Article L445-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 63 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ayant conclu avec l'Etat la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être signataires de la convention globale de patrimoine.
La convention globale comporte :
- le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
- l'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l'organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente ;
- les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;
- un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme.
Commentaires • 19
Pour rappel, l'article L.445-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423-1-1, et en tenant compte des […]
Lire la suite…Définie aux articles L. 445-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (ci-après dénommé « CCH »), la CUS est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine élaboré par l'organisme tel que défini à l'article L. 411-9 du CCH et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 rend cet article 14 applicable aux logements régis par une convention conclue en application des articles L 445- 1 et L 445-2 du code de la construction et de l'habitation,
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[…] Aux termes de l'article L. 411-9 du code de la construction et de l'habitation, issu des dispositions de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : « les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d'un patrimoine, […] Aux termes de l'article L. 445-1 du même code : « Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, […]
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3. CADA, Avis du 26 janvier 2017, Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) en Île-de-France, n° 20165604
[…] Elle estime que les conventions d'utilité sociale, conclues en application des dispositions du décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009, entre l'Etat et des bailleurs sociaux et mentionnée à l'article L445-1 du code de la construction et de l'habitation, constituent également des documents administratifs en application des mêmes dispositions.
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