Article R*445-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 5

L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans ainsi que, le cas échéant d'un cadre stratégique patrimonial mentionné à l'article L. 423-1-1.

Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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