Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-6-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-126 du 22 février 2023 - art. 4
La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant du groupe Action Logement, d'un représentant des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et d'une personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ses membres sont désignés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
Cette commission est chargée de rendre des avis sur le financement par l'agence des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 excédant le seuil fixé par le conseil d'administration conformément au 8° du I de l'article R. 321-5. Le directeur général de l'agence peut solliciter l'avis de la commission pour toute opération, y compris celle dont le financement est inférieur au seuil mentionné ci-dessus.
La commission est présidée par le membre nommé en tant que personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Son secrétariat est assuré par l'agence. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur, approuvé par le conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2014, n° 1200264
[…] […] qu'aux termes de l'article R . 321 -7 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général de l'agence (…) prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des comités ou commissions prévus aux articles R . 321 - 6 -1 à R . 321 - 6 - 4 […]
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