Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-6-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 1
I.-Le comité financier mentionné à l'article R. 321-1 est composé de membres nommés par le conseil d'administration parmi ses membres titulaires et suppléants. Pour chaque membre titulaire du comité financier, il est nommé un membre suppléant appartenant au même collège du conseil d'administration.
Ce comité est constitué de l'ensemble des administrateurs représentant les ministres en charge de l'économie, du budget et du logement, d'un administrateur représentant l'Association des maires de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des départements de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des communautés de France et de trois administrateurs représentant les personnalités qualifiées dont deux sont issus de l'Union d'économie sociale pour le logement.
Il est présidé par le président du conseil d'administration.
II.-L'avis du comité financier peut être demandé par le président du conseil d'administration sur les projets de délibération de ce conseil, portant sur les engagements financiers de l'agence, son budget, sa capacité financière d'engagements annuels et pluriannuels, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs.
III.-Ses modalités de fonctionnement, notamment le délai dans lequel il rend ses avis, sont définies par son règlement intérieur, qu'il adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.
Le relevé de conclusions de ses réunions est communiqué aux membres du conseil d'administration.
Le directeur général de l'agence, l'agent comptable et le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier de l'Etat assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2014, n° 1200264
[…] […] qu'aux termes de l'article R . 321 -7 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général de l'agence (…) prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des comités ou commissions prévus aux articles R . 321 - 6 - 1 à R . 321 - 6 […]
Lire la suite…- Habitat·
- Justice administrative·
- Agence·
- Subvention·
- Recours hiérarchique·
- Tribunaux administratifs·
- Logement·
- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Annulation