Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :
1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;
2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.
[…] l'article R . 778-4 du même code modifié par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R. 522 -4, R. 522-7 […]
[…] l'article R . 778-4 du même code modifié par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R. 522 -4, R. 522-7 […]