Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées
Article R365-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1
L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte :
1° De ses statuts ;
2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
4° De sa situation financière ;
5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
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Décisions • 7
[…] — que le défaut d'agrément en matière d'ingéniérie sociale, financière et technique qui a été opposée à sa candidature repose sur l'article R. 365-3 du code de la construction et de l'habitation qui, en ce qu'il est contraire à la directive communautaire 2006/123/CE, devait être écarté par le pouvoir adjudicateur ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, […] Selon les dispositions de l'article R. 365-3 du même code, cet agrément ne peut être délivré qu'aux organismes à gestion désintéressée. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 2300223
[…] 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la SCIC Emmaüs Gironde et tiré de la violation de l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde prononçant le retrait des agréments prévus aux articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dont bénéficiait cette société.
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