Article R481-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-3, applicables :

1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;

2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 ;

3° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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