Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 4 : Gérance d'immeubles / Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation
Article D442-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 2
Les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être donnés en gérance qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Les mandats de gérance prévus à l'alinéa précédent ne peuvent être consentis qu'après que les organismes d'habitations à loyer modéré mandants y ont été autorisés.
La demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré mandant au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration ou de surveillance du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.
Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend le poste comptable du mandataire.
En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du présent article, l'autorisation est réputée accordée.
L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au quatrième alinéa, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 12PA03975
[…] — le préfet n'a pas été saisi du projet de mandat de gérance faisant partie intégrante du protocole d'accord et du bail emphytéotique, en méconnaissance des articles D. 442-22 et D. 442-15 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Habitat·
- Bail emphytéotique·
- Protocole d'accord·
- Tribunaux administratifs·
- Contribuable·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Logement·
- Conseil d'administration·
- Accord