Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.