Article R321-30-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version10/02/2010

Entrée en vigueur le 10 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-122 du 5 février 2010 - art. 1

Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'agence. Il ne peut toutefois dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.

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Entrée en vigueur le 10 février 2010
Sortie de vigueur le 23 octobre 2010
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