Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57
Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.
[…] et notamment de son article 57, qui a créé les articles L. 111-5-2, L. 111-5-3, […] objectif louable en soi, mais les mesures imposées risquent fort de donner une nouvelle fois aux copropriétaires l'impression d'être sans cesse mis à contribution financièrement… Deux types de mesures sont ainsi envisagés par le décret. […] - Le stationnement sécurisé des vélos : L'article R. 111-14-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] objectif louable en soi, mais les mesures imposées risquent fort de donner une nouvelle fois aux copropriétaires l'impression d'être sans cesse mis à contribution financièrement…Deux types de mesures sont ainsi envisagés par le décret.L'article R. 111-14-4 du Code
Lire la suite…Il ne constitue en effet rien d'autre que l'un des décrets d'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment de son article 57, qui a créé les articles L. 111-5-2, L. 111-5-3, L. 111-6-4 et L. 111-6-5 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] L'objectif est donc de préserver l'environnement, […] mais les mesures imposées risquent fort de donner une nouvelle fois aux copropriétaires l'impression d'être sans cesse mis à contribution financièrement… Deux types de mesures sont ainsi envisagés par le décret. - Le stationnement sécurisé des vélos : L'article R. 111-14-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, […]
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[…] l'article L.111-5-3 du code de la construction et de l'habitation exige l'installation d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. […] cela n'est prescrit que si les bâtiments sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés13. […] L. 3261-3-1 du code du travail) [4] Art. L. 3261-2 du code du travail [5] Art. 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [6] Art. L.111-5-2 du code de la construction et de l'habitation [7] CE, […] Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation [11] Le nombre de place et leurs modalités sont précisées aux articles R. 111-14-4, […]
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