Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides / Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
Article R321-22-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1233 du 20 octobre 2010 - art. 1
Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires bailleurs et aux personnes mentionnés au 1° du I de l'article R. 321-12 ne peut dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
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[…] 38-03-03-01 […] 16. Considérant, qu'en application de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation, le décret n° 2010-1233 du 20 octobre 2010, susvisé, précise le montant des sanctions prévues par le législateur ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'annexe 5 du règlement général d'administration de l'ANAH qui, en application de l'article R. 321-22-4 du même code, précise seulement les modalités d'application des dispositions de ce décret, codifiées sous les articles R. 321-22-1 à R. 321-22-4 du même code ;
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[…] 38-03-03-01 […] 16. Considérant, qu'en application de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation, le décret susvisé n° 2010-1233 du 20 octobre 2010 précise le montant des sanctions prévues par le législateur ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'annexe 5 du règlement général d'administration de l'ANAH qui, en application de l'article R.321-22-4 du même code, précise seulement les modalités d'application des dispositions de ce décret, codifiées sous les articles R. 321-22-1 à R. 321-22-4 du même code ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2014, 13MA04737, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " I.-Dans chaque département, […] d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. (…) / Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence. / II.-Lorsqu'un département (…) a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, […] 22. […]
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