Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 1 : Diagnostic de performance énergétique / Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
Article *R134-5-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
>
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1
En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
Commentaires • 5
Dalloz · 6 janvier 2011
3. Annonces immobilières: parution du décret «étiquette énergie» - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 6 janvier 2011
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, prévoit l'obligation de mentionner le classement du bien immobilier au regard de sa performance énergétique dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. […] Parallèlement, l'article R. 134-5-4 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010, pris en l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 2010 sus-citée, […]
Lire la suite…