Article *R134-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2011
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 24 mai 2011

L'article L. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, prévoit l'obligation de mentionner le classement du bien immobilier au regard de sa performance énergétique dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. […] Parallèlement, l'article R. 134-5-4 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010, pris en l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 2010 sus-citée, […]

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