Article R31-10-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-10-2, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1861 du 30 décembre 2017 - art. 1

I. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :

1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ;

2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;

3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;

4° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2°.

Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :

- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;

- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;

- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;

- lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;

- par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.

Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

Les travaux de construction ou d'amélioration ne doivent pas avoir été commencés par l'emprunteur avant l'émission de l'offre de prêt. Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1, les travaux d'amélioration peuvent avoir été commencés par le vendeur avant l'émission de l'offre de prêt de l'acheteur.

II. - Sont qualifiés de “ neufs ”, au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option ainsi que ceux mentionnés au 4° lorsque l'emprunteur est le premier occupant. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, ou à la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

III. - La quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 est égale à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, à l'exception de ceux financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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M. Bruno Le Maire · Questions parlementaires · 16 juin 2015

L'article 93 de la loi de finances pour 2016, […] les investisseurs institutionnels ou les particuliers : - l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les subventions et prêts destinés à financer les logements sociaux peuvent être utilisés pour l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation […] ou aménagement en logements ; […] et que les contribuables acquièrent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logement (article 199 novovicies du code général des impôts, […] en application du 1° de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 2 décembre 2014

Les conditions d'éligibilité au PTZ sont définies aux articles L. 31 10 2 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 31 10 2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. D'abord universel à sa création au 1er janvier 2011, le PTZ permettait de financer toute la primo-accession dans le neuf ou l'ancien, sans condition de ressources.

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

Les critères permettant de déterminer la liste de ces communes éligibles ont été encadrés par la loi (article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation) et précisés par décret (article R. 31-10-2 du même code). […] Pour être éligibles, les communes doivent répondre à une triple condition : - la commune ne doit pas appartenir à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants ; - la commune doit comprendre au moins 8 équipements de proximité ou intermédiaire, au sens de la définition de l'INSEE ; - la commune doit connaître un taux de vacance de logements supérieur ou égal à 8 %.

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